Le 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement dans l’affaire opposant la société PLAISANCE EQUIPEMENTS et les sociétés CARBTECH et A.T.W.T. INTERNATIONAL, dans laquelle la première a intenté une action en contrefaçon des revendications de ses brevets et de sa marque, ainsi qu’en concurrence déloyale.
La société PLAISANCE EQUIPEMENTS reprochait notamment, au titre des actes de concurrence déloyale, des manquements à la réglementation en vigueur par la société CARBTECH dans l’exercice de son activité commerciale.
Ces manquements visaient notamment les textes suivants :
- La loi n°2004-557 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982 au titre de la diffusion de son site internet,
- Les articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation,
- Les articles L. 616-2 du code de la consommation et 14.1 du règlement (UE) n°524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013,
- La législation relative à la protection des données à caractère personnel, à savoir, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur l’informatique et les libertés ainsi que le règlement n°2016/679 en date du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).
En répondre à ces demandes, le tribunal judiciaire de Paris a tout d’abord rappelé le principe dégagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation selon lequel « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Com., 17 mars 2021 19-10.414).
Puis, la juridiction a également rappelé qu’une situation de concurrence directe ou effective n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale (Com., 3 mai 2016, 14-24.905).
Par la suite, le tribunal judiciaire a tout d’abord écarté l’argument des défenderesses selon lequel ces actes ne seraient pas distincts des actes de contrefaçon, considérant que les violations alléguées concernaient des règlementations étrangères au code de la propriété intellectuelle.
Dès lors, les manquements de la société CARBTECH relevés par le tribunal judiciaire de Paris sont les suivants :
- Les mentions légales de son site internet ne faisaient pas apparaître l’intégralité des informations requises par l’article 6-III-1 c) et d) de la loi n°2004-557 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et par l’article 93-2 de la loi du 29 juillet 1982, à savoir : le nom du directeur ou du co-directeur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction et le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone de l’hébergeur ;
- Le site internet en cause ne contenait ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, ni le lien vers la plateforme de règlement des litiges en ligne prévue à l’article L. 616-2 du code de la consommation ;
- L’obligation d’information des personnes concernées par les traitements de données à caractère personnel n’étaient pas respectée, notamment car il était seulement indiqué dans l’onglet « mentions légales » du site internet que « les informations enregistrées sont uniquement réservées à l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées à des sociétés tierces », et qu’aucune politique de confidentialité n’était publiée.
Le tribunal judiciaire de Paris a donc accueilli la demande de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS sur ces points, considérant que ces éléments étaient suffisants pour juger que la société CARBTECH s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PLAISANCE EQUIPEMENTS.
Afin de caractériser son préjudice, la société PLAISANCE EQUIPEMENTS considérait que le fait d’être associée à un site internet violant la règlementation en vigueur était de nature à nuire à son image et à sa réputation, et qu’en commettant ces actes, la société CARBTECH a réalisé des économies injustifiées induisant un avantage concurrentiel indu.
Ainsi, la société PLAISANCE EQUIPEMENTS a donc obtenu la condamnation de la société CARBTECH à lui payer la somme de 15 000 € à titre provisionnel en réparation des actes de concurrence déloyale commis.
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022 – RG n°19/12628