L’expertise retenait notamment :
🔹 un déficit fonctionnel permanent de 11 % ;
🔹 un syndrome de stress post-traumatique sévère ;
🔹 une inaptitude à son poste ainsi qu’à tout emploi au contact du public ;
🔹 tout en évoquant une “possible reconversion”…
📚 Ce dossier s’inscrivait dans un contexte jurisprudentiel particulier.
Depuis peu, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs suppose pour la victime de démontrer une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle génératrice de revenus (voir par exemple Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-13.932, publié au Bulletin).
Nous étions convaincues que cette solution ne constituait pas un revirement mais une exigence de motivation pesant sur les juges du fond ne pouvant, dans cette hypothèse, indemniser intégralement sans démontrer que, malgré la possibilité de reconversion, la victime, en réalité, avait perdu toute capacité de gains.
Le dossier de notre cliente était l’occasion de vérifier cette interprétation minoritaire.
Dans notre dossier, la CIVI de Lille avait admis que, malgré la mention théorique d’une “reconversion possible”, la situation concrète de la victime rendait tout retour à l’emploi illusoire.
Le Fonds de Garantie interjetait appel, soutenant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation faisait obstacle à une indemnisation intégrale.
✅ La Cour d’appel de Douai confirme intégralement la décision de la CIVI.
Après avoir rappelé les séquelles, l’âge et le parcours de la victime, la Cour d’Appel de DOUAI confirme que l’employabilité de notre cliente est illusoire.
Dès lors, elle juge que cette dernière « se trouve définitivement privée de la possibilité concrète d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie une indemnisation intégrale de ses gains professionnels futurs ».