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Entre fiction et réalité, la jurisprudence opte pour une appréciation réaliste des possibilités de reconversion de la victime

⚖️ L’avis de l’expert estimant que la victime dispose d’une possibilité théorique de reconversion professionnelle ne fait pas obstacle à l’indemnisation intégrale de ses pertes de gains professionnels futurs.

Notre cliente, hôtesse de caisse depuis plus de 34 ans subissait un braquage particulièrement violent sur son lieu de travail (armes lourdes, séquestration, menaces de mort).

Après plusieurs années d’arrêt de travail, elle était finalement licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à l’âge de 57 ans.

Sans aucun diplôme et avec pour unique expérience professionnelle celle d’hôtesse de caisse exercée pendant 34 ans, notre cliente, recluse à son domicile en raison de la sévérité de son état de stress post-traumatique, ne retrouvait pas d’emploi.

L’expertise retenait notamment :
🔹 un déficit fonctionnel permanent de 11 % ;
🔹 un syndrome de stress post-traumatique sévère ;
🔹 une inaptitude à son poste ainsi qu’à tout emploi au contact du public ;
🔹 tout en évoquant une “possible reconversion”…

📚 Ce dossier s’inscrivait dans un contexte jurisprudentiel particulier.

Depuis peu, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle avec fermeté que l’indemnisation intégrale des pertes de gains professionnels futurs suppose pour la victime de démontrer une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle génératrice de revenus (voir par exemple Cass. civ. 2ème, 10 octobre 2024, n°23-13.932, publié au Bulletin).

Nous étions convaincues que cette solution ne constituait pas un revirement mais une exigence de motivation pesant sur les juges du fond ne pouvant, dans cette hypothèse, indemniser intégralement sans démontrer que, malgré la possibilité de reconversion, la victime, en réalité, avait perdu toute capacité de gains.

Le dossier de notre cliente était l’occasion de vérifier cette interprétation minoritaire.

Dans notre dossier, la CIVI de Lille avait admis que, malgré la mention théorique d’une “reconversion possible”, la situation concrète de la victime rendait tout retour à l’emploi illusoire.

Le Fonds de Garantie interjetait appel, soutenant que la jurisprudence récente de la Cour de cassation faisait obstacle à une indemnisation intégrale.

✅ La Cour d’appel de Douai confirme intégralement la décision de la CIVI.

Après avoir rappelé les séquelles, l’âge et le parcours de la victime, la Cour d’Appel de DOUAI confirme que l’employabilité de notre cliente est illusoire.

Dès lors, elle juge que cette dernière « se trouve définitivement privée de la possibilité concrète d’exercer une quelconque activité professionnelle, ce qui justifie une indemnisation intégrale de ses gains professionnels futurs  ».

Une décision importante, qui rappelle que l’appréciation du préjudice professionnel doit rester concrète, humaine et ancrée dans les réalités sociales et professionnelles des victimes.

L’équipe du département "Dommage corporel" du Cabinet ALTER VIA attendait cette décision avec impatience.

Au-delà du dossier de notre cliente, c’est l’interprétation des dernières décision de la Cour de cassation qui est ainsi validée : la jurisprudence, face à une possibilité théorique de reconversion, vérifie, concrètement, si celle-ci est réaliste et, à défaut, indemnise.