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Une application de suivi d’activité des salariés conforme à la loi informatique et libertés.

Dans un arrêt du 13 juin 2018, la chambre sociale devait se prononcer sur la licéité d’un outil informatique utilisé par Air France ayant pour finalité d’opérer un suivi d’activité du personnel naviguant.

Le traitement avait été déclaré à la CNIL en 2005 et avait fait l’objet d’une procédure de contrôle en 2014 clôturée par la CNIL suite à la mise en conformité par Air France.

L’outil permettait de s’assurer que tout événement notable dans la vie d’un pilote, d’ordre technique ou personnel, fût pris en compte par les managers grâce à un suivi de l’activité journalière et des événements liés à l’exploitation, ainsi que d’aménager et de modifier les plannings des pilotes en fonction d’éléments liés à des événements personnels ou d’incidents d’ordre professionnel.

Le syndicat des pilotes d’Air France contestait la conformité de l’application à la loi informatique et libertés et à la convention collective nationale des Personnels Naviguant Technique.

Le syndicat contestait

  • La base juridique du traitement mis en œuvre qui reposait sur l’intérêt légitime d’Air France ;
  • L’information des personnes concernées par le traitement ;
  • L’utilisation du logiciel lors de contentieux prud’hommes ou pour convoquer les salariés à des entretiens professionnel, ce qui constituerait un détournement de finalité ;
  • La collecte de données sensibles interdites. L’application pouvant collecter les arrêts de travail des pilotes ainsi que pour deux individus, des mentions relatives à leur participation à des grèves.

La cour de cassation vient rejeter point par point les griefs du syndicat de pilotes en expliquant que :

  • La collecte des données était loyale :
    • L’information des salariés concernés était réalisée au moyen d’un mémo diffusé en 2005 puis et 2013, librement accessible dans l’extranet ;
    • Les salariés avaient accès aux informations saisies par les managers et pouvaient les commenter.
  • Il n’y avait aucun détournement de finalité :
    • L’application n’était pas utilisée par les services RH de l’entreprise
    • Seuls les événements étaient recensés dans l’application et non les conséquences, de sorte que l’outil ne comportait aucune donnée de sanction.
  • Aucune collecte de donnée sensible n’était réalisée :
    • Les arrêts de travail collectés ne faisaient pas apparaître le motif de l’absence
    • Les deux cas de mention d’une qualité de gréviste étaient isolés, l’entreprise s’efforçant de rejeter ce type de terme en diffusant une liste des termes génériques.

Avec cette argumentation limpide, la cour de cassation considère donc le traitement de suivi d’activité mis en place par Air France concernant ses pilotes comme étant conforme à la loi informatique et libertés.

Edouard Verbecq
Avocat
Raphaël Rault
Avocat associé