Un récent arrêt de la Cour de Cassation rendu par la deuxième chambre civile le 5 mars 2015 offre, peut-être, une solution à ces victimes malheureuses qui s’aperçoivent, après coup et après le délai de dénonciation de la transaction, de son iniquité.
Dans cet arrêt, la victime d’un accident de la circulation avait régularisé une transaction avec son propre assureur avant d’introduire une procédure à l’encontre du conducteur responsable et de son assureur.
Ceux-ci se contentaient d’opposer à la victime les effets de la transaction signée avec son propre assureur, acte par lequel elle s’est reconnue intégralement indemnisée de tous les dommages occasionnés par l’accident. Elle n’était donc plus, selon eux, en droit d’agir en indemnisation de ces mêmes dommages.
La Cour d’Appel a fait droit à ce raisonnement et a débouté la victime en rappelant la force de la transaction qui, une fois le délai de dénonciation passé, ne peut plus être remise en question.
La Cour de Cassation a cassé cette décision au motif que les premiers juges n’avaient pas répondu à l’argument de la victime soutenant que la transaction était nulle, en application de l’article L.211-10 du Code des Assurances*. Ce texte prévoit une obligation d’information à la charge de l’assureur, préalablement à la régularisation d’une transaction, notamment sur la possibilité pour la victime de se faire assister d’un avocat.
Cette obligation d’information est évidemment destinée à protéger les droits de la victime au cours de la négociation de l’indemnisation afin de lui donner les moyens, en rétablissant l’égalité des armes, de régulariser une convention équitable.
Cette obligation est sanctionnée par la nullité relative de la transaction.
Par cet arrêt, la Cour de Cassation impose aux magistrats de répondre expressément à l’argument soulevé par la victime tendant à obtenir la nullité de la transaction en raison du manquement à l’obligation d’information préalable prévue par le texte. Si cet acte est nul, plus rien ne s’oppose à l’action de la victime contre le conducteur responsable et son assureur en indemnisation de ses dommages.
Cette lueur d’espoir est désormais confiée à la Cour d’Appel de LYON, Cour de renvoi.
La décision à venir est importante. La Cour d’Appel va devoir se positionner sur le régime de cette nullité : suffira-t-il à la victime de démontrer qu’elle n’a pas reçu l’information préalable pour obtenir la nullité de la transaction ou devra-t-elle, en outre, démontrer que cette absence d’information lui a occasionné un préjudice, ce qui est la règle en matière de nullité relative ?
Il est à espérer que la Cour d’Appel de LYON prenne une position engagée et juge que le défaut d’information de la possibilité d’être assisté d’un conseil avant de régulariser un acte aussi important cause toujours grief et, par voie de conséquence, entraîne la nullité de la transaction…
Affaire à suivre…
Catherine POUZOL