Celle-ci agit en indemnisation, tant en son nom personnel qu’au nom de ses deux enfants et demande, entres autres préjudices, réparation de la souffrance morale subie par le deuxième enfant du couple.
Cette demande est acceptée par les premiers juges qui estiment que l’enfant souffre visiblement « de l’absence définitive de son père qu’il ne connaîtra jamais, qu’au travers des récits des tiers ».
Un pourvoi en cassation est formé et les hauts magistrats valident le raisonnement tenu en première instance.
Ils admettent donc l’indemnisation du préjudice moral de l’enfant conçu au moment du décès accidentel de son père.
Cette décision n’allait pas de soi.
Il est à remarquer qu’elle a pour conséquence d’admettre que l’enfant, simplement conçu et encore en gestation, est déjà titulaire d’un patrimoine dans lequel des droits prennent naissance avant même sa venue au monde.
Il ne serait pas admissible, sans cela, qu’un enfant puisse agir pour demander réparation de préjudices résultant d’un évènement survenu avant sa naissance.
En cela, cette décision, sans doute, s’inspire du droit des successions qui connaît déjà de cette particularité (en attribuant des droits à l’enfant conçu).
Cette décision est une première avancée qui pourra, peut-être, en ouvrir d’autres :
Qu’en est-il du préjudice moral de l’enfant conçu au moment de l’accident qui laisserait son père très gravement handicapé et avec qui il ne pourrait nouer de liens normaux ?
Qu’en est-il, en cas de décès, de la demande qu’il pourrait formuler, au même titre que ses frères et sœurs déjà nés au moment de l’accident, de la perte de revenus subie du fait de ce décès ?
Qu’en est-il du préjudice moral d’un enfant simplement conçu au moment du décès de son frère ou de sa sœur ?
L’enfant qui naît orphelin souffre d’un préjudice moral dont il peut demander l’indemnisation.
Cette avancée a été réalisée récemment par la Cour de cassation à la suite du décès accidentel d’un homme dont l’épouse était enceinte de leur deuxième enfant (2ème Civile, 14 décembre 2017 n° de pourvoi 16-26.687).
Cette décision ouvre des portes et des interrogations dont il faut s’emparer pour continuer à faire avancer le droit des victimes.
Catherine POUZOL