Les décisions en matière de dégénérescence étant rares, il faut saluer celle intervenue le 8 novembre 2018 devant le Tribunal de l’union européenne (TUE), à propos de la marque de l’Union européenne Spinning visant notamment en classes 28 et 41 les « équipements d’exercice », et les services d’« entrainement physique ».
Cette décision est particulièrement intéressante puisqu’elle vient se prononcer sur la notion de public pertinent en matière de déchéance par dégénérescence.
En l’espèce, le titulaire de la marque de l’Union européenne Spinning encourait la déchéance pour dégénérescence dans la mesure où son signe serait devenu, en application de l’article 58, 1 b) du règlement de l’Union européenne (n°207/2009), la désignation usuelle dans le commerce d’un type d’entraînement physique ainsi que du matériel nécessaire à cet entrainement, dans l’esprit des utilisateurs finals tchèques.
Pour rappel, la déchéance pour dégénérescence peut être prononcée lorsque, du fait de son titulaire, la marque en cause devient le terme générique pour distinguer les produits et services qu’elle est censée protéger.
En d’autres termes, le public ne considère plus la marque comme un élément d’identification des produits et services d’une entreprise déterminée, mais comme le terme usuel pour désigner ce produit ou service.
Ainsi, l’appréciation du public pertinent est un élément déterminant à prendre en compte en matière de déchéance par dégénérescence, ce d’autant plus que, comme en l’espèce, les produits et services en cause étaient techniques et s’adressaient plutôt aux professionnels de salles de fitness.
C’est ce que tentait de soutenir le titulaire de la marque attaquée devant la chambre des recours, en faisant valoir que « la majorité de ses vélos intérieurs [étaient] vendus à des exploitants professionnels de salles de fitness, d’établissements sportifs et de centres de réhabilitation », en vain.
La chambre de recours considérait, pour sa part, que « seule la perception des utilisateurs finals tchèques des produits et des services en cause devait être examinée ».
Le TUE a, au contraire, fait droit aux arguments du titulaire de la marque Spinning , en considérant que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation s’agissant de la définition du public pertinent, en rejetant les clients professionnels intervenant sur ce marché.
En effet, le Tribunal estime que « ces exploitants jouent un rôle central sur les marchés des « équipements d’exercice » et, exercent une influence déterminante dans le choix, par les utilisateurs finals, des services d’« entraînement physique ».
Il résulte de cette jurisprudence que la notion de public pertinent doit être appréciée au regard des produits et/ou services visés par la marque contestée.
Plus les services seront techniques, plus le public pertinent sera composé de professionnels.
Amélie CAPON, Avocat associé spécialiste en droit de la propriété intellectuelle