Après étude approfondie de la Loi du 22 avril 2005, dite Loi Néonetti, et de son décret d’application pris le 6 février 2006, force est de constater que le législateur français n’a pas clairement pris position sur cette question.
Il a prévu que le patient pouvait rédiger des directives anticipées censées exprimer ses volontés quant aux traitements qu’il accepte ou non de subir en cas d’hospitalisation.
A priori, on pouvait espérer que celles-ci doivent être respectées, y compris si le patient demande à ne subir aucun autre traitement que celui destinés à le soulager dans l’accompagnement de sa fin de vie.
Pourtant, les directives anticipées ne sont pas juridiquement opposables au médecin, qui conserve la possibilité de passer outre et de prodiguer un traitement qui aurait été refusé par le patient…
Cette faculté du médecin de passer outre le refus exprimé par son patient est plus ou moins aisée, selon la gravité de l’état de santé dans lequel se dernier se trouve.
1°) Lorsque le patient est hors d’état de manifester sa volonté et se trouve dans une phase avancée ou terminale d’une affection incurable, le médecin DOIT avant tout traitement, rechercher l’existence de ces directives anticipées.
Toutefois, son obligation s’arrête là. S’il veut mettre en place un traitement spécifiquement refusé par le patient, il le peut, sans sanction.
Son obligation se limite donc à rechercher et à prendre connaissance des directives anticipées rédigées par son patient.
2°) Quand l’état de santé de patient est plus dégradé, lorsque plus aucun traitement efficace n’est envisageable, les directives anticipées ont une force supérieure : non seulement le médecin DOIT les rechercher et en prendre connaissance, mais il doit aussi LES RESPECTER.
S’il veut prodiguer un traitement qui a été expressément refusé par son patient (par exemple, maintenir l’intubation), il le peut mais sa décision doit être écrite et préciser les motifs de son choix, décision qui fait partie du dossier médical.
Il est donc possible, en tant que personne de confiance, d’interpeller l’équipe médicale en indiquant que les traitements prodigués ne sont pas respectueux des directives anticipées rédigées.
L’équipe sera alors contrainte de justifier que le traitement résulte d’une décision motivée, figurant dans le dossier médical.
3°) D’où l’importance de faire connaître les directives anticipées
Ainsi, les directives anticipées ont surtout été envisagées par le législateur comme l’expression de souhaits que l’équipe médicale doit prendre en compte avant de mettre en place un traitement.
Il ressort de ce qui vient d’être expliqué que la rédaction de directives anticipées n’est pas suffisante en soi. Encore faut-il les faire connaître. Le mieux est de les remettre à une personne de confiance qui veillera à leur respect en cas d’hospitalisation.
Il importe donc de rédiger ces directives anticipées de la manière la plus claire possible et de les faire connaître.
Quant au moyen de les porter à la connaissance de l’équipe médicale, il faut préciser que le médecin a, en principe, l’obligation de vérifier leur existence. Néanmoins, il est bien des hypothèses où il ne procède pas à cette vérification.
Il faut donc en réaliser plusieurs exemplaires et en remettre (sous pli fermé, pourquoi pas) à son médecin traitant, à la ou les personne(s) digne(s) de confiance désignée(s) mais aussi à ses proches, conjoint ou ami qui feront connaître leur existence à l’équipe médicale.
A cet égard, l’Avocat, dont le métier consiste aussi à porter la voix de ses clients, peut parfaitement être choisi comme personne de confiance, au même titre que le médecin traitant. Informé de l’hospitalisation, il saura les révéler à l’équipe médicale.
La loi Leonetti est donc loin de consacrer le droit de mourir dans la dignité. Tiède, elle n’aide ni les patients, ni les médecins.
Une réforme, courageuse, est espérée.
Catherine POUZOL