L’histoire se déroule à Roubaix à une heure très avancée de la nuit.
Mon client gare sa voiture à proximité de son domicile, ouvre la porte, sort de l’habitacle et, alors qu’il se trouve dans l’entrebâillement de la portière, voit arriver sur lui un autre véhicule qui le percute, pliant totalement la portière avant droite.
Heureusement, seuls des dégâts matériels sont à déplorer.
Mon client fait appel à son assureur qui lui indique que, lorsqu’un accident se produit à l’occasion de l’ouverture d’une portière, le conducteur du véhicule dont la portière a été ouverte et pleinement et entièrement responsable, quelles que soient les circonstances de l’accident…
En conséquence, il se voit opposer un refus d’indemnisation.
Saisie du dossier, je me rapproche l’assureur. Celui-ci, par souci de transparence, me transmet un document interne qui, schéma à l’appui, fait supporter l’entière responsabilité de l’accident survenu à l’occasion de l’ouverture d’une portière au conducteur du véhicule dont la portière a été endommagée...
La loi, pourtant, ne prévoit rien de tel.
En matière d’accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 est seule applicable.
Lorsque, comme dans l’affaire qui nous occupe, la victime ne subit que des dommages matériels, le texte prévoit que l’autre conducteur du véhicule impliqué peut lui opposer sa faute.
Encore faut-il qu’il la démontre.
En l’occurrence, rien ne pouvait être reproché à mon client. Il ne s’agissait pas en effet de l’hypothèse d’un accident provoqué par l’ouverture intempestive d’une portière... Bien au contraire, mon client avait pris soin de vérifier qu’il pouvait ouvrir sa porte sans danger et s’extraire de son véhicule en toute sécurité, pour lui comme pour les autres usagers. L’accident est résulté du seul défaut de maîtrise de l’autre conducteur.
Mon client avait donc parfaitement droit à indemnisation.
Le problème vient du fait que, ainsi que je l’expliquais dans l’article précité, les conventions inter-assureurs ont pour effet de faire peser l’indemnisation de l’accident sur l’assureur de la victime et non sur celui du responsable.
D’autre part, ces mêmes conventions interdisent aux assureurs à effectuer des recours entre eux pour obtenir le remboursement d’indemnisations qui auraient dû, en application du droit, être supportées par l’autre.
La tentation est ainsi grande pour l’assureur d’opposer un refus d’indemnisation...
C’est sans doute la raison pour laquelle, malgré mes explications, l’assureur, d’un ton extrêmement condescendant, tentait de me dissuader de l’action que j’envisageais de porter devant le tribunal d’instance de Lille à l’encontre de l’autre conducteur et de son assureur afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice de mon client.
La persévérance a porté ses fruits puisque le juge m’a donné raison et a condamné le conducteur maladroit et son assureur à indemniser mon client de l’intégralité de son préjudice.
Cette issue heureuse était impatiemment attendue par mon client dont les ressources ne lui permettaient pas de faire l’avance des frais de réparation.
Ce succès annoncé est un soulagement mais la ténacité qui a été nécessaire pour l’obtenir laisse supposer que d’innombrables refus illégitimes d’indemnisation ne sont pas contestés.
Un seul conseil : restez vigilants.
Catherine POUZOL