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Plus-value de cession de titres par un particulier : le prix de revient correspond à la valeur d’acquisition des titres, même si le prix n’a pas été effectivement payé

Analyse de l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018

Un arrêt du Conseil d’Etat du 7 février 2018 apporte des précisions sur la notion de prix effectif d’acquisition pour le calcul de la plus de cession de valeurs mobilières réalisée par un particulier et considère que le prix effectif d’acquisition doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties mises à la charge de l’acquéreur et notamment l’intégralité du prix d’acquisition, quelles qu’en soient les modalités de règlement.

Dans le cas de l’espèce, un contribuable avait souscrit, lors de la constitution d’une société, 150 000 parts au prix unitaire de 10 €, soit une valeur totale de 1 500 000 €, mais n’avait versé que la moitié de la somme, soit 750 000 €.

Lors de la cession ultérieure de ces parts, l’administration fiscale avait considéré que le prix d’acquisition des parts à prendre en compte pour le calcul de la plus-value imposable devait s’entendre du prix d’acquisition effectivement acquitté lors de l’acquisition, soit 750 000 €, et non le prix convenu qui s’élevait à 1 500 000 €.

Le Conseil d’Etat annule pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy, qui avait donné raison à l’administration, et relève que « le prix effectif d’acquisition […] doit s’entendre du montant de l’ensemble des contreparties effectivement mises à la charge de l’acquéreur à raison de l’acquisition, quelles que soient les modalités selon lesquelles il s’acquitte de ces obligations ».

Cette décision semble logique, dans la mesure où le prix de souscription des titres restait dû, même si les titres ont été cédés.

Sa portée parait en revanche limitée en pratique, car l’administration aurait sans doute pu fiscaliser les 750.000€ non versés si elle avait motivé différemment son redressement.

En effet, les fonds non versés au moment de la souscription des titres auraient dû l’être au plus tard au moment de leur cession.

A défaut, la société aurait dû constater en comptabilité une créance sur l’associé cédant, que l’administration aurait été fondée à taxer en tant que revenu distribué.

Dimitri LECUYER et Hélène BERNARD