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COVID 19 ET CONTRAT DE PREVOYANCE, CONTRAINDRE LES ASSUREURS À HONORER LEURS PROMESSES

Au début de la crise sanitaire, de nombreuses compagnies d’assurance ont amplement communiqué pour faire connaître leur élan de solidarité à l’égard de leurs clients et promettre une application dérogatoire des contrats de prévoyance aux arrêts d’activités liés au COVID.

Elles sont ensuite, les unes après les autres, revenues sur leurs engagements au prétexte que l’ampleur des sinistres ne leur permettait finalement pas d’honorer leur promesse...

Elles opposaient alors unanimement une application stricte des conditions contractuelles à leurs assurés qui, conformément à l’annonce qui leur avait été faite, leur adressaient les justificatifs sollicités pour prise en charge du sinistre.

Qu’il s’agisse d’un pur coup de communication ou d’un vrai élan de solidarité ensuite contredit par la réalité économique (argument avancé mais peu crédible), le résultat est le même : les assurés se sont vus promettre une application dérogatoire de leur contrat, promesse finalement rétractée, comme une magnifique illustration de l’adage selon lequel « les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent  »...

Or, une ancienne construction jurisprudentielle pourrait venir au secours de ces assurés désabusés et contraindre les beaux-parleurs à respecter leurs engagements.

En effet, une théorie jurisprudentielle s’est développée, par exemple à l’égard des sociétés de loteries publicitaires, pour les contraindre à exécuter les promesses de gains qu’elles faisaient de manière nominative et sans aucune réserve.

La jurisprudence a estimé qu’en proférant de telles promesses, la société s’engageait à les exécuter, peu important l’absence de contrat conclu.

Elle a ainsi développé la théorie dite de l’engagement unilatéral, un type nouveau de quasi-contrat qui permet de contraindre une société à tenir ses engagements même si aucun contrat n’a été régularisé.

Après avoir obtenu, à l’amiable, l’application de cette théorie jurisprudentielle à l’encontre d’un assureur, j’engage, dans un second dossier où l’assureur est moins conciliant, une procédure devant le Tribunal Judiciaire afin que les belles promesses soient suivies d’effet.

Catherine POUZOL
Avocat spécialiste en droit du dommage corporel